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Réglementation

Devoir de vigilance batteries : ce que change le report au 18 août 2027

Par Stéphane Delecroix · Lead Dev
8 min

Le devoir de vigilance du règlement batteries s'applique à partir du 18 août 2027, et non du 18 août 2025 comme prévu à l'origine : le règlement (UE) 2025/1561 du 18 juillet 2025 a reporté l'article 48(1) de deux ans. C'est aussi la seule donnée écartée du passeport batterie en février 2027 dont on connaît la date de retour — six mois après l'entrée en vigueur du passeport.

Ce que le report change exactement

Le texte consolidé du règlement (UE) 2023/1542 porte la marque de l'amendement : « À partir du 18 août 2027, les opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché ou les mettent en service satisfont aux obligations de vigilance énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article et aux articles 49, 50 et 52 et, à cette fin, mettent en place et appliquent des politiques de vigilance en matière de batteries. »

Le report a été adopté par le règlement (UE) 2025/1561 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2025, publié au Journal officiel L 1561 du 30 juillet 2025. Ni le périmètre, ni le contenu des obligations n'ont été modifiés : seule la date de départ a bougé.

Qui est concerné, qui ne l'est pas

L'article 47 délimite le chapitre par un seuil financier, ce qui est rare dans ce règlement.

SituationDevoir de vigilance
Opérateur économique dont le chiffre d'affaires net était inférieur à 40 M€ lors de l'exercice précédant le dernier exercice, hors groupe dépassant ce seuil en consolidéExclu
Opérateur appartenant à un groupe dépassant 40 M€ en consolidéInclus
Batteries ayant fait l'objet d'une préparation au réemploi, d'un changement d'usage ou d'un remanufacturage, déjà mises sur le marché auparavantExclues
Obligations issues du droit de l'Union sur les minerais provenant de zones de conflitApplicables en parallèle, sans préjudice

L'exemption des 40 millions d'euros est une exemption d'entreprise, pas de produit : elle ne dispense d'aucune autre obligation du règlement, ni du passeport batterie, ni du QR code.

Ce que la politique de vigilance doit contenir

Trois articles structurent l'obligation.

Article 49 — système de gestion. L'opérateur doit adopter et communiquer clairement à ses fournisseurs et au public une politique de vigilance portant sur les matières premières du point 1 de l'annexe X et les catégories de risques du point 2 ; intégrer des standards cohérents avec les instruments internationalement reconnus du point 4 de l'annexe X ; confier la supervision à la direction générale ; conserver les enregistrements du système pendant au moins dix ans ; et opérer un système de contrôles et de transparence sur la chaîne d'approvisionnement.

Article 50 — gestion des risques. L'opérateur identifie et évalue les risques d'incidences négatives associés aux catégories de risques de l'annexe X, puis conçoit et met en œuvre une stratégie de réponse — prévention, atténuation, remontée des constats à la direction générale.

Article 52 — communication. L'opérateur met à disposition des autorités, sur demande, le rapport de vérification, la décision d'approbation et les rapports d'audit ; met à disposition de ses acheteurs directs en aval les informations pertinentes, dans le respect du secret des affaires ; et revoit et publie chaque année un rapport sur sa politique de vigilance.

Les matières premières couvertes, au point 1 de l'annexe X, sont au nombre de quatre : cobalt, graphite naturel, lithium, nickel — ainsi que les composés chimiques fondés sur ces matières et nécessaires à la fabrication des matières actives.

La vérification par un organisme notifié

Contrairement à d'autres régimes de vigilance, celui-ci n'est pas déclaratif. L'article 48(2) impose une vérification par un tiers : la politique est vérifiée par un organisme notifié au sens de l'article 51, puis auditée périodiquement par ce même organisme, qui remet un rapport d'audit.

L'article 48(3) fixe la durée de conservation : dix ans après la mise sur le marché de la dernière batterie fabriquée sous la politique concernée. C'est une contrainte d'archivage, pas seulement de conformité.

Le lien avec le passeport batterie

La guidance de la Commission du 15 août 2026 rend le lien explicite. Le point de données n° 19 du passeport s'intitule « information sur l'approvisionnement responsable telle qu'indiquée dans le rapport sur la politique de vigilance visé à l'article 52(3) », base juridique annexe XIII 1(d).

Son statut au 18 février 2027 : « à ne pas renseigner ni afficher — comme prévu à l'article 48(1), exigible à partir d'août 2027 », pour les trois catégories de batteries.

Deux conséquences se déduisent directement de ce statut :

  1. 01.Le champ existe déjà dans le schéma du passeport. Il est simplement vide en février 2027. Une infrastructure qui ne le prévoit pas devra être modifiée six mois après sa mise en production.
  2. 02.C'est un point de données public. L'annexe XIII point 1 correspond au niveau d'accès grand public. Le rapport annuel de l'article 52(3) est de toute façon destiné à être rendu public : le passeport n'ajoute pas d'exposition, il ajoute un point d'accès.

Le séquencement 2027 à retenir

DateObligation
18 février 2027Passeport batterie obligatoire — le champ « approvisionnement responsable » reste vide
18 août 2027Devoir de vigilance applicable : politique en place, vérifiée par un organisme notifié
À partir du 18 août 2027Le rapport annuel de l'article 52(3) alimente le point 19 du passeport

Six mois séparent les deux échéances. Une politique de vigilance vérifiée par un organisme notifié ne se construit pas en six mois : le chantier doit être lancé en parallèle du projet passeport, pas à sa suite.

En résumé

Le devoir de vigilance batteries s'applique au 18 août 2027, après un report de deux ans opéré par le règlement (UE) 2025/1561. Il vise le cobalt, le graphite naturel, le lithium et le nickel, exige une politique documentée, vérifiée par un organisme notifié et publiée chaque année, et il exempte les opérateurs sous 40 millions d'euros de chiffre d'affaires net. Dans le passeport batterie, il occupe un champ public identifié — le point 19 — vide en février 2027 et rempli six mois plus tard.

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Sources : Règlement (UE) 2023/1542, articles 47 à 52 et annexe X — texte consolidé au 31 juillet 2025 (EUR-Lex) · Règlement (UE) 2025/1561 du 18 juillet 2025, JO L 1561 du 30 juillet 2025 · Guidance Document: Digital Batteries Passport – data points by category, v2.0, 15 août 2026 (Commission européenne).

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