Les batteries recyclées sont-elles concernées par le passeport batterie ?
Une batterie recyclée n'a pas de passeport batterie : le recyclage est le seul événement qui éteint un passeport. L'article 77(8) du règlement (UE) 2023/1542 tient en une phrase : « Un passeport de batterie cesse d'exister après que la batterie a été recyclée. » Mais dans la plupart des cas, « batterie recyclée » ne désigne pas une batterie effectivement recyclée : elle désigne une batterie de seconde vie, reconditionnée ou remanufacturée. Et pour celle-là, la réponse s'inverse — l'article 77(7) impose un nouveau passeport, lié à celui de la batterie d'origine.
« Batterie recyclée » : trois situations, trois réponses
Le mot recouvre trois opérations que le règlement traite différemment. C'est la première chose à trancher avant toute question de conformité.
| Ce que fait l'opérateur | Statut au sens du règlement | Passeport batterie |
|---|---|---|
| Recyclage — valorisation des matières | Déchet de batterie, puis matières premières secondaires | Le passeport cesse d'exister (art. 77(8)) |
| Réemploi direct, en l'état | Batterie usagée, déjà mise sur le marché | Aucun nouveau passeport (considérant 16) |
| Préparation en vue du réemploi, préparation en vue de la réaffectation, réaffectation, remanufacturage | De nouveau mise sur le marché | Nouveau passeport lié à celui d'origine (art. 77(7)) |
| Batterie neuve contenant des matières recyclées | Batterie neuve | Passeport standard, contenu recyclé déclaré (art. 8, annexe XIII pt 1 e) |
Le règlement emploie le terme réaffectation là où le marché dit « changement d'usage » ou « second life » : toute opération qui aboutit à utiliser une batterie qui n'est pas un déchet pour une finalité autre que celle d'origine (article 3, point 31) — le cas typique du pack de véhicule électrique versé au stockage stationnaire. Les termes « réemploi » et « recyclage », eux, sont repris de la directive 2008/98/CE.
Le recyclage éteint le passeport (article 77(8))
La logique est celle de l'objet et non du dossier. L'article 77(1) impose un passeport à chaque batterie, et l'article 77(3) le rend accessible par un identifiant unique attribué à cet exemplaire. Le recyclage détruit l'exemplaire : l'enregistrement électronique n'a plus de référent, il s'éteint.
Attention à la chronologie, en revanche. Le passeport ne meurt pas quand la batterie sort d'usage, mais quand elle est recyclée. Entre les deux, l'article 77(7), second alinéa, désigne un responsable : lorsque le statut de la batterie devient celui de déchet, l'obligation de tenir les informations exactes, complètes et à jour passe au producteur, ou à l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, ou à l'opérateur de gestion des déchets sélectionné au titre de l'article 57(8). Un déchet de batterie a donc encore un passeport, et un titulaire.
Le recycleur, lui, est un lecteur du passeport, pas un émetteur. L'article 77(2) réserve à certaines informations un accès limité aux personnes ayant un intérêt légitime, et nomme la finalité : permettre « aux réparateurs, aux entreprises de remanufacturage, aux opérateurs de seconde vie et aux recycleurs d'exercer leurs activités économiques respectives ». Ce à quoi ils accèdent est listé à l'annexe XIII, point 2 : composition détaillée cathode-anode-électrolyte, numéros de pièces, diagrammes éclatés, séquences de démontage, techniques de fixation à déverrouiller, outils nécessaires, avertissements et mesures de sécurité. Un point à surveiller : l'acte d'exécution qui doit nommer ces personnes, dû au 18 août 2026 par l'article 77(9), n'est pas adopté.
La seconde vie crée un nouveau passeport (article 77(7))
Le texte est direct : « Pour une batterie ayant fait l'objet d'une préparation en vue du réemploi, d'une préparation en vue de la réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage, la responsabilité du respect des obligations prévues au paragraphe 4 du présent article est transférée à l'opérateur économique qui a mis ladite batterie sur le marché ou l'a mise en service. Cette batterie est dotée d'un nouveau passeport de batterie lié au(x) passeport(s) de batterie de la ou des batteries d'origine. »
Le considérant 16 donne la raison : ces quatre opérations sont « considérées comme étant de nouveau mises sur le marché » et doivent donc respecter le règlement, alors qu'une batterie simplement réemployée « est considérée comme ayant déjà été mise sur le marché ». Toute la frontière tient là.
| Opération | Définition (article 3) | Objet de départ |
|---|---|---|
| Réemploi | Repris de la directive 2008/98/CE | Batterie usagée, utilisée pour le même usage |
| Préparation en vue du réemploi | Point 29, repris de la directive 2008/98/CE, art. 3(16) | Déchet de batterie |
| Préparation en vue de la réaffectation | Point 30 : préparation en vue d'un usage autre que l'usage d'origine | Déchet de batterie |
| Réaffectation | Point 31 : usage autre que l'usage d'origine | Batterie qui n'est pas un déchet |
| Remanufacturage | Point 32 : démontage et évaluation de tous les éléments, capacité rétablie à 90 % au moins de la capacité nominale initiale, écart d'état de santé ≤ 3 % entre éléments, même finalité | Batterie usagée |
Le seuil de 90 % n'est pas décoratif : le considérant 17 indique que c'est lui qui « différencie le remanufacturage du simple réemploi ». Le critère de la réaffectation est d'une autre nature — il ne dépend d'aucun seuil de capacité, mais du seul changement de finalité.
Ce que le reconditionneur assume, au-delà du passeport
Le nouveau passeport n'est qu'une pièce d'un régime complet. L'article 38(11) est la clé de voûte : l'opérateur qui remet la batterie sur le marché après l'une de ces opérations « est considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement ».
| Obligation | Base juridique |
|---|---|
| Réputé fabricant | Art. 38(11) |
| Évaluation de conformité supplémentaire, module A « contrôle interne de la fabrication », au regard des art. 6, 9, 10, 12, 13 et 14 | Art. 17(3) |
| Nouvelles étiquettes ou marquages, portant l'information de changement de statut accessible par le QR code | Art. 13(9) |
| Nouveau passeport lié à l'original ; données stockées par lui ou par un opérateur qu'il mandate | Art. 77(7) et 78 c) |
| Téléversement de l'identifiant unique dans le registre européen des DPP | Art. 77(10) |
| Responsabilité élargie du producteur, avec possibilité d'un mécanisme de partage des coûts avec le producteur d'origine | Art. 56(2) et 56(5) |
| Preuve que le déchet de batterie a cessé d'être un déchet : essais d'état de santé, facture ou contrat de transfert, protection au transport | Art. 73(1) |
Les articles visés par l'évaluation de conformité de l'article 17(3) méritent d'être lus dans le détail : article 6 (restrictions applicables aux substances), article 9 (performance et durabilité des batteries portables d'utilisation courante), article 10 (performance et durabilité des batteries industrielles rechargeables, LMT et de véhicules électriques), article 12 (sécurité des systèmes de stockage stationnaires), article 13 (étiquetage et marquage), article 14 (état de santé). Ni l'article 7 (empreinte carbone) ni l'article 8 (contenu recyclé) n'y figurent — cohérent avec les exemptions ci-dessous.
Ce qu'il n'a pas à refaire
Trois exigences lourdes tombent, à une condition commune : que la batterie ait déjà été mise sur le marché ou mise en service avant l'opération.
- •Empreinte carbone : l'article 7(5) écarte les paragraphes 1 à 3 de l'article 7.
- •Contenu recyclé : l'article 8(4) écarte les paragraphes 1 à 3 de l'article 8.
- •Performance électrochimique et durabilité : l'article 10(4) écarte les paragraphes 1 à 3, mais la charge de la preuve est explicite — c'est l'opérateur qui remet la batterie sur le marché qui doit démontrer que la mise sur le marché initiale est antérieure aux dates d'application de ces obligations.
- •Devoir de vigilance : le chapitre VII ne s'applique pas à la mise sur le marché de ces batteries, si elles avaient déjà été mises sur le marché avant l'opération (article 47, second alinéa). Voir notre article sur le report au 18 août 2027.
Le champ « statut » : ce que le passeport ajoute vraiment
C'est l'annexe XIII, point 4, qui porte la valeur ajoutée du passeport pour la seconde vie. Quatre catégories de données propres à un exemplaire, accessibles uniquement aux personnes ayant un intérêt légitime — donc jamais publiques :
- •a) les valeurs des paramètres de performance et de durée de l'article 10(1), relevées à la mise sur le marché et à chaque changement de statut ;
- •b) l'état de santé, conformément à l'article 14 ;
- •c) le statut de la batterie, défini comme « d'origine », « réaffectée », « réutilisée », « remanufacturée » ou « déchet » ;
- •d) les données d'usage : nombre de cycles de charge et de décharge, événements négatifs comme les accidents, relevés périodiques de température et d'état de charge.
Le point c) est le seul endroit du règlement où le cycle de vie d'une batterie devient une donnée structurée et interrogeable. C'est aussi ce qui rend le lien de l'article 77(7) opérant : le nouveau passeport n'efface pas l'historique, il le prolonge.
Deux dispositions de l'article 14 rendent ce régime techniquement praticable. L'article 14(2) impose un accès en lecture seule aux paramètres de l'annexe VII via le système de gestion de batterie, sans discrimination, au profit de l'acheteur légitime — y compris les opérateurs indépendants et de gestion des déchets — pour évaluer la valeur résiduelle et « faciliter la préparation en vue du réemploi, la préparation en vue de la réaffectation, la réaffectation ou le remanufacturage ». L'article 14(3) impose une fonction de réinitialisation logicielle du BMS, et exonère le fabricant d'origine de toute responsabilité pour un logiciel téléversé après la mise sur le marché. Sans ces deux alinéas, le reconditionnement d'un pack moderne serait juridiquement et techniquement bloqué.
Deux angles morts à connaître
1. Le passeport d'origine peut ne pas exister. Une batterie mise sur le marché en 2025 n'a aucun passeport. Réaffectée en 2028, elle est « de nouveau mise sur le marché » et relève donc de l'article 77(1) — mais l'article 77(7) exige un lien vers un passeport d'origine inexistant. Le règlement ne règle pas ce cas. Conséquence opérationnelle : sur tout le stock antérieur au 18 février 2027, l'opérateur de seconde vie doit reconstituer l'historique au lieu de l'hériter, à partir des données du BMS ouvertes par l'article 14(2) et de ses propres essais d'état de santé.
2. Les critères de sortie du statut de déchet ne sont pas encore techniques. L'article 73(1) fixe une preuve documentaire — évaluation ou essais d'état de santé attestant le niveau de performance, facture ou contrat prouvant l'usage ultérieur, protection appropriée au transport. L'article 73(4) habilite la Commission à adopter un acte d'exécution établissant « des exigences techniques et de vérification détaillées » pour cesser d'être un déchet, mais sans date limite dans le texte, contrairement aux actes des articles 8(1) ou 77(9). Tant qu'il n'est pas adopté, l'appréciation reste au dossier et à l'autorité compétente nationale.
En résumé
Trois réponses, pas une. Une batterie effectivement recyclée n'a pas de passeport : l'article 77(8) l'éteint. Une batterie réemployée en l'état n'en déclenche pas de nouveau : le considérant 16 la considère comme déjà mise sur le marché. Une batterie préparée en vue du réemploi, préparée en vue de la réaffectation, réaffectée ou remanufacturée en déclenche un nouveau, lié au précédent, sous la responsabilité de l'opérateur qui la remet sur le marché — lequel est réputé fabricant, refait une évaluation de conformité, réétiquette, et entre dans la responsabilité élargie du producteur. Enfin, une batterie neuve fabriquée avec des matières recyclées garde un passeport standard, dans lequel le contenu recyclé est une information publique.
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Sources : Règlement (UE) 2023/1542 — texte consolidé au 31 juillet 2025, articles 3, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 38, 47, 56, 73, 77 et 78, annexe XIII (EUR-Lex) · Règlement (UE) 2023/1542, version publiée au JO L 191 du 28 juillet 2023, considérants 16 et 17 (EUR-Lex) · Directive 2008/98/CE relative aux déchets, article 3 (EUR-Lex) · Page « Batteries » du Digital Product Passport, Commission européenne.
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